Art. 30
Transmission d’informations à des pays tiers
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 30
Transmission d’informations à des pays tiers
1. Lorsqu’il mène des opérations de pêche en vertu du présent titre, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, met les déclarations de captures et les déclarations de débarquement pertinentes à la disposition du pays tiers et adresse en outre à son État membre du pavillon une copie électronique de ces données.
2. Un État membre du pavillon évalue, au moyen de contrôles par recoupements conformément à l’article 109 du règlement relatif au contrôle, la cohérence des données visées au paragraphe 1 du présent article avec les données qu’il a reçues conformément audit règlement et, le cas échéant, aux dispositions pertinentes de l’APPD.
3. L’absence de transmission au pays tiers des déclarations de captures ou des déclarations de débarquement visées au paragraphe 1 du présent article est également considérée comme une infraction grave aux fins de l’article 90 du règlement relatif au contrôle en fonction de la gravité de l’infraction en question, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’étendue de l’infraction ou sa répétition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2403:oj#art-30