Art. 15
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 15
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale prévue à l'article 12, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe VIII, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception de la notification tant auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine que de l'entreprise d'investissement.
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