Art. 14
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et du droit de recours à un agent lié
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 14
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude des notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale et du droit de recours à un agent lié
1. À la réception d'une notification soumise au titre des articles 12 ou 13, l'autorité compétente de l'État membre d'origine évalue l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Lorsqu'elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b). L'autorité compétente de l'État membre d'origine indique précisément en quoi les informations sont incomplètes ou inexactes.
3. Le délai de trois mois prévu à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 35, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE commence à courir à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou de celle relative à l'exercice du droit de recours à un agent qui contient des informations jugées complètes et exactes.
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