Art. 16
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 16
Communication concernant la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié
1. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié prévue à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe IX, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception de la notification tant auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine que de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b).
4. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir été inscrit au registre public de l'État membre dans lequel il est établi, conformément à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.
5. L'agent lié ne commence à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, qu'après avoir reçu la communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
6. Lorsque cette communication n'a pas lieu, l'agent lié peut commencer à fournir les services d'investissement proposés, ou à exercer les activités d'investissement proposées, deux mois après la date à laquelle l'autorité compétente de l'État membre d'origine a effectué la communication visée au paragraphe 2.
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