Art. 18

Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié

En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 18 Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié 1.   Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII, toute modification de l'un quelconque des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié. Les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe VII qui concernent les changements apportés aux renseignements figurant dans la notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié. 2.   Lorsque les entreprises d'investissement souhaitent apporter des modifications aux services d'investissement ou aux instruments financiers fournis, ou aux activités d'investissement exercées, qui font l'objet d'une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié, elles transmettent, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI, une liste de tous les services d'investissement et instruments financiers qu'elles fournissent par l'intermédiaire de l'agent lié concerné à la date de cette notification, ou envisagent de fournir de la sorte ultérieurement, et de toutes les activités d'investissement qu'elles exercent par l'intermédiaire de l'agent lié concerné au moment de la notification, ou envisagent d'exercer de la sorte ultérieurement. 3.   Les modifications apportées aux renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié afin de signaler la cessation du recours aux services d'un agent lié établi dans un autre État membre sont communiquées au moyen du formulaire figurant à l'annexe X.
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