Art. 19
Communication concernant la modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 19
Communication concernant la modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XI, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 17, paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe XIII, accompagné d'une copie de ladite notification.
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