Art. 23

Recevabilité d'un recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 23 Recevabilité d'un recours 1.   La chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité dans les cas suivants: a) lorsque l'acte de recours n'a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours; b) lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions des articles 66 et 67 du règlement (UE) 2017/1001, ou de l'article 21, paragraphe 1, point d), et de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, à moins qu'il ne soit remédié à ces irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours; c) lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) et e), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre de recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours; d) lorsque le mémoire exposant les motifs n'a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours; e) lorsque le mémoire exposant les motifs ne satisfait pas aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre des recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre des recours ou qu'il n'a pas produit la traduction du mémoire exposant les motifs dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du mémoire original conformément à l'article 22, paragraphe 2. 2.   Lorsqu'il apparaît qu'un recours est irrecevable, le président de la chambre de recours à laquelle l'affaire a été attribuée conformément à l'article 35, paragraphe 1, peut demander à la chambre de recours de statuer sans délai sur la recevabilité du recours avant de notifier au défendeur l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs, selon le cas. 3.   La chambre de recours déclare qu'un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l'expiration du délai fixé à l'article 68, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001. Dans ce cas, le paragraphe 2 du présent article s'applique.
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