Art. 25
Recours incident
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 25
Recours incident
1. Lorsque le défendeur entend obtenir l'annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours en vertu de l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, le recours incident est déposé dans le délai fixé pour le dépôt des observations en réponse conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Le recours incident est déposé au moyen d'un document distinct des observations en réponse.
3. Le recours incident contient les nom et adresse du défendeur conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626 et satisfait, mutatis mutandis, aux conditions de l'article 21, paragraphe 1, points b) à e), et de l'article 22 du présent règlement.
4. La chambre de recours rejette un recours incident pour irrecevabilité dans les cas suivants:
a)
lorsqu'il n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 1;
b)
lorsqu'il n'a pas été introduit dans le respect des conditions prévues soit au paragraphe 2 soit à l'article 21, paragraphe 1, point d);
c)
lorsqu'il ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 3, et que le défendeur, bien qu'il en ait été informé par la chambre de recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours ou qu'il n'a pas produit la traduction du recours incident et du mémoire exposant les motifs correspondant dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de l'original.
5. Le requérant est invité à présenter ses observations sur le recours incident du défendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit recours au requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé par la chambre de recours sur requête motivée du requérant. L'article 26 s'applique mutatis mutandis.
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