Art. 26

Réplique et duplique dans les procédures inter partes

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 26 Réplique et duplique dans les procédures inter partes 1.   Sur requête motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu'elle fixe. 2.   Dans ce cas, la chambre de recours autorise également le défendeur à compléter les observations en réponse au moyen d'un mémoire en duplique dans le délai qu'elle fixe.
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