Art. 26
Réplique et duplique dans les procédures inter partes
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 26
Réplique et duplique dans les procédures inter partes
1. Sur requête motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu'elle fixe.
2. Dans ce cas, la chambre de recours autorise également le défendeur à compléter les observations en réponse au moyen d'un mémoire en duplique dans le délai qu'elle fixe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-26