Art. 28
Communications de la chambre de recours
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 28
Communications de la chambre de recours
1. Les communications de la chambre de recours dans le cadre de l'examen du recours ou en vue de faciliter le règlement amiable de la procédure sont préparées par le rapporteur et sont signées par lui au nom de la chambre de recours, en accord avec le président de la chambre de recours.
2. Lorsqu'une chambre de recours communique avec les parties au sujet de son avis préliminaire sur des questions de fait ou de droit, elle précise qu'elle n'est pas liée par cette communication.
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