Art. 30

Réouverture de l'examen relatif aux motifs absolus

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 30 Réouverture de l'examen relatif aux motifs absolus 1.   Lorsque, au cours d'une procédure ex parte, la chambre de recours estime qu'un motif absolu de refus pourrait trouver à s'appliquer à des produits ou services énumérés dans la demande de marque qui ne font pas partie de l'objet du recours, elle informe l'examinateur compétent pour examiner cette demande, qui peut décider de rouvrir l'examen conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 à l'égard de ces produits ou services. 2.   Lorsqu'une décision de la division d'opposition fait l'objet d'un recours, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l'examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l'examen conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu'elle estime qu'un motif absolu de refus existe pour tout ou pour partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque. 3.   Dans le cas où la demande attaquée a été déférée en vertu du paragraphe 2, l'examinateur informe immédiatement la chambre de recours de la réouverture ou non de l'examen de la demande attaquée. Lorsque l'examen a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu'à ce que l'examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu'à ce que la décision de l'examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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