Art. 31
Examen d'un recours en priorité
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 31
Examen d'un recours en priorité
1. Sur demande motivée du requérant ou du défendeur et après audition de l'autre partie, la chambre de recours peut décider, au vu de l'urgence particulière et des circonstances de l'espèce, d'examiner le recours en priorité, sans préjudice des dispositions des articles 23 et 26, y compris des dispositions relatives aux délais.
2. La demande d'examen du recours en priorité peut être déposée à tout moment pendant la procédure de recours. Elle est présentée dans un document distinct et est étayée par des preuves relatives à l'urgence et aux circonstances particulières de l'espèce.
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