Art. 33
Remboursement de la taxe de recours
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 33
Remboursement de la taxe de recours
Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants:
a)
lorsque le recours n'est pas réputé avoir été formé conformément à la deuxième phrase de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;
b)
lorsque l'instance décisionnelle de l'Office qui a adopté la décision attaquée fait droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 ou révoque la décision attaquée en application de l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001;
c)
lorsqu'à la suite de la réouverture de la procédure d'examen au sens de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, sur recommandation de la chambre de recours en application de l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, la demande attaquée a été rejetée par décision définitive de l'examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence;
d)
lorsque la chambre de recours considère que l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles.
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