Art. 35

Attribution d'un recours à une chambre et désignation d'un rapporteur

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 35 Attribution d'un recours à une chambre et désignation d'un rapporteur 1.   Dès que l'acte de recours a été déposé, le président des chambres attribue l'affaire à une chambre de recours sur la base de critères objectifs fixés par le présidium des chambres de recours, tels que visés à l'article 166, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2017/1001. 2.   Pour chaque affaire attribuée à une chambre de recours conformément au paragraphe 1, son président désigne un membre de ladite chambre de recours, ou le président, en tant que rapporteur. 3.   Lorsqu'une affaire relève de la compétence d'un seul membre en vertu de l'article 36, paragraphe 1, la chambre de recours chargée de l'affaire désigne le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001. 4.   Lorsqu'une décision d'une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou réformée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l'article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, réattribue l'affaire conformément au paragraphe 1 du présent article à une chambre de recours qui n'est pas composée des membres qui avaient adopté la décision annulée, sauf lorsque l'affaire est déférée à la grande chambre de recours (ci-après dénommée «grande chambre») ou lorsque la décision annulée avait été prise par la grande chambre. 5.   Lorsque plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure. Lorsque des recours impliquant les mêmes parties sont formés contre des décisions distinctes concernant la même marque, ou comportent d'autres éléments de fait ou de droit pertinents communs, ces recours peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure conjointe avec le consentement des parties.
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