Art. 37

Renvoi à la grande chambre

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 37 Renvoi à la grande chambre 1.   Sans préjudice de la possibilité de renvoi d'une affaire à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, une chambre de recours renvoie à la grande chambre une affaire qui lui a été attribuée lorsqu'elle estime devoir s'écarter d'une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la grande chambre, ou lorsqu'elle constate que les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur un point de droit susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de l'affaire. 2.   Toutes les décisions concernant le renvoi d'une affaire à la grande chambre précisent les raisons pour lesquelles la chambre de recours à l'origine du renvoi ou, le cas échéant, le présidium des chambres de recours estime qu'il est justifié, sont communiquées aux parties à l'affaire et sont publiées au Journal officiel de l'Office. 3.   La grande chambre renvoie immédiatement l'affaire à la chambre de recours à laquelle elle avait été initialement attribuée lorsqu'elle estime que les conditions du renvoi initial ne sont pas ou plus réunies. 4.   Les demandes d'avis motivés sur des questions relatives à un point de droit conformément à l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001 sont déférées par écrit à la grande chambre, indiquent les questions de droit dont l'interprétation est demandée, et peuvent également préciser le point de vue du directeur exécutif sur les différentes interprétations possibles ainsi que sur leurs conséquences juridiques et pratiques respectives. Les demandes sont publiées au Journal officiel de l'Office. 5.   Lorsqu'une chambre de recours doit se prononcer, dans une affaire pendante devant elle, sur un point de droit qui a déjà été soulevé dans le cadre d'un renvoi à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, ou à l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001, elle suspend la procédure jusqu'à ce que la grande chambre ait statué ou rendu son avis motivé. 6.   Les groupements ou organismes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs qui peuvent justifier d'un intérêt au résultat d'une affaire ou d'une demande d'avis motivé portée devant la grande chambre, peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'Office de la décision de renvoi ou, le cas échéant, de la demande d'avis motivé. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant la grande chambre et supportent leurs propres dépens.
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