Art. 38
Modification de la composition d'une chambre
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 38
Modification de la composition d'une chambre
1. Lorsque, à l'issue de la procédure orale, la composition d'une chambre de recours est modifiée, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, toutes les parties à la procédure sont informées que, sur demande d'une des parties, une nouvelle procédure orale est organisée devant la chambre de recours dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre et pour autant que les autres membres de la chambre de recours aient donné leur accord.
2. Le nouveau membre de la chambre de recours est lié, au même titre que les autres membres, par toute décision provisoire déjà prise.
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