Art. 40

Président d'une chambre de recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 40 Président d'une chambre de recours La chambre de recours est dirigée par un président, qui assume les fonctions suivantes: a) désigner un membre de la chambre de recours, ou se désigner lui-même, en tant que rapporteur pour chaque affaire attribuée à cette chambre de recours conformément à l'article 35, paragraphe 2; b) désigner, au nom de la chambre de recours, le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001; c) demander à la chambre de recours de statuer sur la recevabilité du recours conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement; d) diriger l'examen préliminaire de l'affaire menée par le rapporteur conformément à l'article 41 du présent règlement; e) présider et signer le procès-verbal des auditions et de l'instruction.
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