Art. 41

Rapporteur devant une chambre de recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 41 Rapporteur devant une chambre de recours 1.   Le rapporteur procède à un examen préliminaire du recours qui lui a été attribué, prépare le dossier pour examen et délibéré par la chambre de recours, et rédige le projet de la décision qui doit être prise par la chambre de recours. 2.   À cet effet, le rapporteur, le cas échéant et sous la direction du président de la chambre de recours, assume les fonctions suivantes: a) inviter les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001; b) statuer sur les demandes de prorogation des délais et, le cas échéant, fixer des délais au sens de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25, paragraphe 5, et de l'article 26 du présent règlement, ainsi que sur les demandes de suspension conformément à l'article 71; c) préparer les communications conformément à l'article 28 et les auditions; d) signer le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil