Art. 43
Rang d'ancienneté et remplacement des membres et des présidents
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 43
Rang d'ancienneté et remplacement des membres et des présidents
1. L'ancienneté des présidents et des membres est calculée à partir de la date de leur entrée en fonctions telle que spécifiée dans l'acte de nomination ou, à défaut, telle que fixée par le conseil d'administration de l'Office. À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang d'ancienneté. Les présidents et les membres dont le mandat est renouvelé conservent leur rang antérieur.
2. En cas d'empêchement du président d'une chambre de recours, ce président est remplacé, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément au paragraphe 1, par le membre le plus ancien de cette chambre de recours, ou, lorsque aucun membre de cette chambre de recours n'est disponible, par le plus ancien des autres membres des chambres de recours.
3. En cas d'empêchement d'un membre d'une chambre de recours, ce membre est remplacé, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément au paragraphe 1, par le membre le plus ancien de cette chambre de recours, ou, lorsque aucun membre de cette chambre de recours n'est disponible, par le plus ancien des autres membres des chambres de recours.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, on considère qu'il y a empêchement des présidents et membres des chambres de recours en cas de congés, de maladie, d'engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire et d'exclusion conformément à l'article 169 du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 35, paragraphe 4, du présent règlement. On considère qu'il y a également empêchement d'un président lorsque ce dernier assure par intérim les fonctions de président des chambres de recours en application de l'article 47, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsque le poste de président ou de membre est vacant, leurs fonctions respectives sont exercées par intérim conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article concernant le remplacement.
5. Tout membre estimant qu'il se trouve dans une situation d'empêchement en informe immédiatement le président de la chambre de recours concernée. Tout président estimant qu'il se trouve dans une situation d'empêchement en informe immédiatement et de façon simultanée son suppléant, tel que déterminé conformément au paragraphe 2, et le président des chambres de recours.
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