Art. 44

Exclusion et récusation

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 44 Exclusion et récusation 1.   Avant qu'une décision ne soit prise par une chambre de recours en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, le président ou le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation. 2.   Lorsque la chambre de recours est informée, par une source autre que le membre concerné ou une partie à la procédure, d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la procédure prévue à l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique. 3.   La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les mesures à adopter en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.
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