Art. 46
Présidium des chambres de recours
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 46
Présidium des chambres de recours
1. Le présidium des chambres de recours assume les fonctions suivantes:
a)
décider de la constitution des chambres de recours;
b)
déterminer les critères objectifs d'attribution des affaires aux chambres de recours et statuer sur tout conflit en ce qui concerne leur application;
c)
sur proposition du président des chambres de recours, déterminer les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses de l'Office;
d)
fixer son règlement intérieur;
e)
fixer des règles pour le traitement de l'exclusion et de la récusation des membres conformément à l'article 169 du règlement (UE) 2017/1001;
f)
définir les consignes de travail du greffe;
g)
prendre toute autre mesure aux fins de l'exercice de ses fonctions de fixation des règles et d'organisation du travail des chambres de recours au titre de l'article 165, paragraphe 3, point a), et de l'article 166, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/1001.
2. Le présidium ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres, y compris le président du présidium, et la moitié des présidents de chambre sont présents, ce nombre étant arrondi si nécessaire à l'unité supérieure. Les décisions du présidium sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Les décisions prises par le présidium en vertu de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 45, paragraphe 1, et du paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont publiées au Journal officiel de l'Office.
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