Art. 47

Président des chambres de recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 47 Président des chambres de recours 1.   En cas d'empêchement du président des chambres de recours, au sens de l'article 43, paragraphe 4, les fonctions de gestion et d'organisation conférées au président des chambres de recours par l'article 166, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 sont exercées, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement, par le président de chambre le plus ancien. 2.   Lorsque le poste de président des chambres de recours est vacant, les fonctions dudit président sont exercées par intérim, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, par le président de chambre le plus ancien.
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