Art. 49

Convocation à la procédure orale

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 49 Convocation à la procédure orale 1.   Les parties sont convoquées à la procédure orale prévue à l'article 96 du règlement (UE) 2017/1001 et leur attention est attirée sur le paragraphe 3 du présent article. 2.   Lors de la convocation, l'Office demande, le cas échéant, aux parties de fournir tous les documents et informations utiles avant l'audition. L'Office peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées durant la procédure orale. Il peut également offrir aux parties la possibilité de prendre part à la procédure orale par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique de communication. 3.   Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence. 4.   L'Office s'assure que l'affaire est en état de faire l'objet d'une décision à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
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