Art. 50
Langues de la procédure orale
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 50
Langues de la procédure orale
1. La procédure orale se déroule dans la langue de procédure, à moins que les parties conviennent d'utiliser une autre langue officielle de l'Union.
2. L'Office peut communiquer dans la procédure orale dans une autre langue officielle de l'Union et autoriser une partie à le faire, à sa demande, pour autant que l'interprétation simultanée puisse être assurée dans la langue de procédure. Les frais liés à l'interprétation simultanée sont pris en charge par la partie qui en a fait la demande ou par l'Office selon le cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-50