Art. 52

Commission et avis d'experts

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 52 Commission et avis d'experts 1.   L'Office décide de la forme sous laquelle un avis doit être présenté par un expert. 2.   Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants: a) une description précise de sa mission; b) le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis; c) les noms des parties à la procédure; d) l'indication des droits dont l'expert peut se prévaloir en vertu de l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4. 3.   Lorsqu'un expert est désigné, son avis est présenté dans la langue de procédure ou est accompagné d'une traduction dans cette langue. Un exemplaire de l'avis écrit, et de la traduction si nécessaire, est envoyé aux parties. 4.   Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels un examinateur ou un membre d'une division ou d'une chambre de recours peuvent être récusés conformément à l'article 169, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2017/1001. Toute récusation d'un expert est présentée dans la langue de procédure ou est accompagnée d'une traduction dans cette langue. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil