Art. 45
Grande chambre
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 45
Grande chambre
1. La liste comprenant les noms de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre aux fins de tirer par rotation les membres de la grande chambre visés à l'article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 est établie selon le rang d'ancienneté déterminé conformément à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsqu'un recours a été déféré à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/1001, celle-ci comprend le rapporteur désigné avant le renvoi.
2. L'article 40 s'applique au président des chambres de recours agissant en qualité de président de la grande chambre. L'article 41 s'applique au rapporteur devant la grande chambre.
3. Lorsque le président des chambres de recours est dans l'impossibilité d'agir en tant que président de la grande chambre du fait d'un empêchement, il est remplacé dans cette fonction et, le cas échéant, en tant que rapporteur devant la grande chambre, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement d'un membre de la grande chambre, ce membre est remplacé par un autre membre des chambres de recours qui doit être désigné conformément à l'article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et au paragraphe 1 du présent article. L'article 43, paragraphes 4 et 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.
4. La grande chambre ne délibère ou vote sur les affaires et la procédure orale n'a lieu devant la grande chambre que si sept au moins de ses membres sont présents, dont son président et le rapporteur.
5. L'article 39, paragraphes 1 à 5, s'applique au délibéré et au vote de la grande chambre. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6. L'article 32 s'applique aux décisions de la grande chambre et, mutatis mutandis, à ses avis motivés, au sens de l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001.
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