Art. 36

Affaires relevant de la compétence d'un seul membre

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 36 Affaires relevant de la compétence d'un seul membre 1.   La chambre de recours chargée de l'affaire peut désigner un seul membre au sens de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 aux fins des décisions suivantes: a) les décisions prises en application de l'article 23; b) les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait, du rejet, de la renonciation ou de l'annulation de la marque contestée ou de la marque antérieure; c) les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours; d) les décisions relatives aux mesures adoptées conformément à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, pour autant que la rectification ou, le cas échéant, la révocation de la décision sur le recours concerne une décision prise par un seul membre; e) les décisions prises au titre de l'article 104, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001; f) les décisions prises au titre de l'article 109, paragraphes 4, 5 et 8, du règlement (UE) 2017/1001; g) les décisions sur les recours formés contre les décisions prises dans les procédures ex parte sur la base des motifs énoncés à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1001, qui sont soit manifestement non fondées soit manifestement fondées. 2.   Lorsque le seul membre estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou à l'article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 ne sont pas ou plus réunies, il renvoie l'affaire à la chambre de recours dans sa formation à trois membres en lui soumettant un projet de décision conformément à l'article 41 du présent règlement.
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