Art. 34
Révision et révocation de la décision faisant l'objet du recours
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 34
Révision et révocation de la décision faisant l'objet du recours
1. Lorsque, dans une procédure ex parte, le recours n'est pas rejeté en vertu de l'article 23, paragraphe 1, la chambre de recours soumet l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée aux fins de l'article 69 du règlement (UE) 2017/1001.
2. Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours décide de faire droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours.
3. Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours a lancé la procédure tendant à la révocation de la décision objet du recours conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours aux fins de l'article 71 du présent règlement. De même, elle informe immédiatement la chambre de recours de l'issue de cette procédure.
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