Art. 34

Révision et révocation de la décision faisant l'objet du recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 34 Révision et révocation de la décision faisant l'objet du recours 1.   Lorsque, dans une procédure ex parte, le recours n'est pas rejeté en vertu de l'article 23, paragraphe 1, la chambre de recours soumet l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée aux fins de l'article 69 du règlement (UE) 2017/1001. 2.   Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours décide de faire droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours. 3.   Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours a lancé la procédure tendant à la révocation de la décision objet du recours conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours aux fins de l'article 71 du présent règlement. De même, elle informe immédiatement la chambre de recours de l'issue de cette procédure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil