Art. 32

Contenu formel de la décision de la chambre de recours

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 32 Contenu formel de la décision de la chambre de recours La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants: a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par les chambres de recours; b) la date de la décision; c) les noms des parties et de leurs représentants; d) le numéro du recours auquel elle se rapporte et l'identification de la décision objet du recours, conformément aux exigences fixées à l'article 21, paragraphe 1, point d); e) l'indication de la composition de la chambre de recours; f) le nom et, sans préjudice de l'article 39, paragraphe 5, la signature du président et des membres ayant pris part à la décision, y compris une indication de la personne qui a agi en tant que rapporteur ou, lorsque la décision a été rendue par un seul membre, le nom et la signature du membre qui a pris la décision; g) le nom et la signature du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier; h) le résumé des faits et des arguments avancés par les parties; i) la motivation de la décision; j) la formule exécutoire de la chambre de recours, y compris, le cas échéant, la décision sur les frais.
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