Art. 32
Contenu formel de la décision de la chambre de recours
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 32
Contenu formel de la décision de la chambre de recours
La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:
a)
une déclaration attestant que la décision a été rendue par les chambres de recours;
b)
la date de la décision;
c)
les noms des parties et de leurs représentants;
d)
le numéro du recours auquel elle se rapporte et l'identification de la décision objet du recours, conformément aux exigences fixées à l'article 21, paragraphe 1, point d);
e)
l'indication de la composition de la chambre de recours;
f)
le nom et, sans préjudice de l'article 39, paragraphe 5, la signature du président et des membres ayant pris part à la décision, y compris une indication de la personne qui a agi en tant que rapporteur ou, lorsque la décision a été rendue par un seul membre, le nom et la signature du membre qui a pris la décision;
g)
le nom et la signature du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier;
h)
le résumé des faits et des arguments avancés par les parties;
i)
la motivation de la décision;
j)
la formule exécutoire de la chambre de recours, y compris, le cas échéant, la décision sur les frais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-32