Art. 56

Dispositions générales en matière de notification

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 56 Dispositions générales en matière de notification 1.   Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles l'Office procède sont conformes à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et consistent en la transmission du document à notifier aux parties concernées. La transmission peut être effectuée en fournissant un accès électronique à ce document. 2.   Les notifications sont faites par: a) voie électronique, conformément à l'article 57; b) courrier postal ou service de messagerie, conformément à l'article 58; ou c) voie de publication conformément à l'article 59. 3.   Lorsque le destinataire a indiqué ses coordonnées pour la communication par voie électronique, l'Office a le choix entre ce moyen et la notification par courrier postal ou service de messagerie.
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