Art. 56
Dispositions générales en matière de notification
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 56
Dispositions générales en matière de notification
1. Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles l'Office procède sont conformes à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et consistent en la transmission du document à notifier aux parties concernées. La transmission peut être effectuée en fournissant un accès électronique à ce document.
2. Les notifications sont faites par:
a)
voie électronique, conformément à l'article 57;
b)
courrier postal ou service de messagerie, conformément à l'article 58; ou
c)
voie de publication conformément à l'article 59.
3. Lorsque le destinataire a indiqué ses coordonnées pour la communication par voie électronique, l'Office a le choix entre ce moyen et la notification par courrier postal ou service de messagerie.
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