Art. 57

Notification par voie électronique

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 57 Notification par voie électronique 1.   La notification par voie électronique couvre la transmission par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris l'internet. 2.   Le directeur exécutif arrête les modalités relatives aux moyens électroniques spécifiques à utiliser, la manière dont les moyens électroniques seront utilisés et le délai de notification par voie électronique.
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