Art. 58
Notification par courrier postal ou service de messagerie
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 58
Notification par courrier postal ou service de messagerie
1. Nonobstant l'article 56, paragraphe 3, les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et autres documents dont la liste est arrêtée par le directeur exécutif sont notifiés par service de messagerie ou par courrier recommandé, avec accusé de réception dans les deux cas. Toutes les autres notifications sont faites soit par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, soit par courrier ordinaire.
2. Nonobstant l'article 56, paragraphe 3, les notifications aux destinataires qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE) et qui n'ont pas désigné de représentant conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 sont effectuées par l'envoi des documents à notifier par courrier ordinaire.
3. Lorsque la notification est faite par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après son envoi, à moins que la lettre ne soit pas parvenue au destinataire ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l'Office d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.
4. La notification par service de messagerie ou courrier recommandé est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.
5. La notification par courrier ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l'envoi.
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