Art. 60

Notification aux représentants

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 60 Notification aux représentants 1.   Lorsqu'un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun conformément à l'article 73, paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun. 2.   Lorsqu'une seule partie a désigné plusieurs représentants, la notification est effectuée conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Lorsque plusieurs parties ont désigné un représentant commun, il suffit que la notification du document soit faite audit représentant en un seul exemplaire. 3.   Une notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé produit les mêmes effets que si elle était adressée à la personne représentée.
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