Art. 73
Désignation d'un représentant commun
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 73
Désignation d'un représentant commun
1. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur et que la demande de marque de l'Union européenne ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la demande ayant son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, ou son représentant s'il a été désigné, est réputé être le représentant commun. Lorsque l'ensemble des demandeurs sont soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, le mandataire agréé qui est cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux tiers agissant conjointement pour former opposition ou pour présenter une demande en déchéance ou en nullité, ainsi qu'aux cotitulaires d'une marque de l'Union européenne.
2. Lorsque, au cours de la procédure, un transfert intervient au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 s'applique. Lorsqu'une telle désignation n'est pas possible, l'Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office désigne lui-même le représentant commun.
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