Art. 72

Reprise de la procédure

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 72 Reprise de la procédure 1.   Lorsque la procédure devant l'Office est interrompue conformément à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office est informé de l'identité de la personne habilitée à la poursuivre conformément à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001. L'Office informe cette personne ainsi que les tiers intéressés de la reprise de la procédure à compter d'une date qu'il lui appartient de fixer. 2.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure conformément à l'article 106, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1001, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire de la marque de l'Union européenne les informations suivantes: a) lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique, la demande de marque de l'Union européenne est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication; b) lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 ne s'applique pas, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne à compter de la date à laquelle cette communication est notifiée. 3.   Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.
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