Art. 70

Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 70 Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre 1.   Lorsque l'Office constate, de sa propre initiative ou sur indication fournie par l'une des parties à la procédure, qu'une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001, il informe la partie concernée de la révocation ou suppression envisagée. 2.   La partie concernée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression envisagée dans le délai imparti par l'Office. 3.   Lorsque la partie concernée accepte la révocation ou la suppression envisagée ou ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l'inscription dans le registre. Si la partie concernée n'accepte pas la révocation ou suppression, l'Office rend une décision à ce sujet. 4.   Lorsque la révocation ou suppression envisagée est susceptible de concerner plus d'une partie, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ces cas, les observations présentées par l'une des parties en vertu du paragraphe 3 sont toujours communiquées à l'autre ou aux autres parties en les invitant à présenter leurs observations. 5.   Lorsque la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription dans le registre affecte une décision ou une inscription publiée, la révocation ou la suppression est également publiée. 6.   L'instance ou l'unité ayant pris la décision est compétente pour la révocation ou la suppression conformément aux paragraphes 1 à 4.
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