Art. 68
Prorogation des délais
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 68
Prorogation des délais
Sous réserve de délais spécifiques ou maximaux fixés dans le règlement (UE) 2017/1001, le règlement d'exécution (UE) 2018/626 ou le présent règlement, l'Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l'expiration du délai en question. Lorsqu'il y a deux parties ou plus, l'Office peut subordonner la prorogation d'un délai à l'accord des autres parties.
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