Art. 67

Commencement et durée des délais

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 67 Commencement et durée des délais 1.   Un délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou de l'expiration d'un autre délai. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai. 2.   Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 3.   Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Lorsque le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois. 4.   Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai.
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