Art. 69
Expiration des délais dans des cas particuliers
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 69
Expiration des délais dans des cas particuliers
1. Lorsqu'un délai expire soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué.
2. Lorsqu'un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office a son siège, soit, si et dans la mesure où le directeur exécutif a autorisé les communications par des moyens électroniques conformément à l'article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, un jour où se produit une interruption effective de la connexion de l'Office à ces moyens de communication électroniques, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés auprès de l'Office et où le courrier ordinaire est distribué ou jusqu'à ce que la connexion de l'Office auxdits moyens électroniques soit rétablie.
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