Art. 74
Autorisations
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 74
Autorisations
1. Les employés qui agissent pour des personnes physiques ou morales au sens de l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, ainsi que les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 déposent auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier en application de l'article 119, paragraphe 3, et de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 uniquement lorsque l'Office le demande expressément ou lorsque plusieurs parties participent à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office et que l'autre partie à la procédure le demande expressément.
2. Lorsque, en application de l'article 119, paragraphe 3, ou de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, un pouvoir signé doit être déposé, ce pouvoir peut être déposé dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. Il peut porter sur une ou plusieurs demandes ou marques enregistrées ou peut se présenter sous la forme d'un pouvoir général autorisant le représentant à agir dans toutes les procédures devant l'Office auxquelles la personne ayant donné pouvoir est partie.
3. L'Office détermine un délai dans lequel ce pouvoir doit être déposé. Lorsque le pouvoir n'est pas déposé en temps utile, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes de procédure accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas dans un délai fixé par l'Office.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à la révocation du pouvoir.
5. Tout représentant dont le pouvoir s'est éteint conserve sa qualité de représentant jusqu'à ce que l'Office ait été informé du fait que ce pouvoir s'est éteint.
6. Sauf disposition contraire dans le pouvoir, celui-ci ne s'éteint pas automatiquement, à l'égard de l'Office, au décès de la personne représentée.
7. Lorsque la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office, les nom et adresse professionnelle du représentant sont indiqués conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Lorsqu'un représentant déjà désigné comparaît devant l'Office, il indique le nom et le numéro d'identification qui lui ont été attribués par l'Office. Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir soit en commun, soit séparément.
8. La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui exerce son activité au sein dudit groupement.
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