Art. 76

Marques collectives et marques de certification

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 76 Marques collectives et marques de certification 1.   Sans préjudice de l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu'un enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne conformément à l'article 194, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, une notification de refus provisoire ex officio est également émise conformément à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/626, dans les cas suivants: a) lorsque l'un des motifs de rejet prévus à l'article 76, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/1001 en liaison avec le paragraphe 3 dudit article, ou à l'article 85, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/1001, en liaison avec le paragraphe 3 dudit article, existe; b) lorsque le règlement d'usage de la marque n'a pas été présenté conformément à l'article 194, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001. 2.   La mention de la modification du règlement d'usage de la marque conformément aux articles 79 et 88 du règlement (UE) 2017/1001 est publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne.
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