Art. 78

Notification des refus provisoires fondés sur une opposition

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 78 Notification des refus provisoires fondés sur une opposition 1.   Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international auprès de l'Office conformément à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu'une opposition est réputée avoir été formée conformément à l'article 77, paragraphe 3, du présent règlement, l'Office envoie une notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international»). 2.   La notification du refus provisoire de protection fondé sur une opposition contient: a) le numéro de l'enregistrement international; b) l'indication que le refus est fondé sur une opposition, accompagnée d'un renvoi aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2017/1001 sur lesquelles repose l'opposition; c) le nom et l'adresse de l'opposant. 3.   Lorsque l'opposition se fonde sur une demande de marque ou un enregistrement, la notification visée au paragraphe 2 contient les indications suivantes: a) la date de dépôt, la date d'enregistrement et la date de priorité, le cas échéant; b) le numéro de dépôt et, s'il est différent, le numéro d'enregistrement; c) le nom et l'adresse du titulaire; d) une reproduction de la marque; e) la liste des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition. 4.   Lorsque le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits ou services, la notification visée au paragraphe 2 fait mention de ces produits ou services. 5.   L'Office communique au Bureau international les informations suivantes: a) lorsqu'à la suite de la procédure d'opposition le refus provisoire a été retiré, le fait que la marque est protégée dans l'Union; b) lorsqu'une décision de refus de la protection d'une marque est devenue définitive à la suite d'un recours introduit conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2017/1001 ou d'un recours introduit conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2017/1001, le fait que la protection de la marque est refusée dans l'Union; c) lorsque le refus visé au point b) ne concerne qu'une partie des produits ou services, les produits ou services pour lesquels la marque est protégée dans l'Union. 6.   Lorsque plus d'un refus provisoire a été émis pour un enregistrement international conformément à l'article 193, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 ou au paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 5 du présent article se rapportent au refus total ou partiel de protection de la marque en vertu des articles 193 et 196 du règlement (UE) 2017/1001.
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