Art. 79

Déclaration d'octroi de protection

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 79 Déclaration d'octroi de protection 1.   Lorsque l'Office n'a pas émis de notification de refus provisoire ex officio conformément à l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001, qu'aucune opposition n'a été formée auprès de l'Office dans le délai d'opposition visé à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et que l'Office n'a pas émis de refus provisoire ex officio à la suite d'observations de la part de tiers, il envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée dans l'Union. 2.   Aux fins de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 produit les mêmes effets qu'une déclaration de l'Office selon laquelle une notification de refus a été retirée.
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