Art. 18
Taux maximaux applicables aux frais
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 18
Taux maximaux applicables aux frais
1. Les frais visés à l'article 109, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1001 sont supportés par la partie perdante sur la base des taux maximaux suivants:
a)
lorsque la partie gagnante n'est pas représentée, les frais de déplacement et de séjour de cette partie pour une personne pour le voyage aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale se déroule conformément à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, comme suit:
i)
le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres ou le coût du transport aérien en classe «touriste», lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime;
ii)
les frais de séjour décrits à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires de l'Union et du régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10);
b)
les frais de déplacement des représentants, conformément à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, aux taux prévus au point a) i) du présent paragraphe;
c)
les frais de représentation au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, exposés par la partie gagnante, comme suit:
i)
dans les procédures d'opposition: 300 EUR;
ii)
dans les procédures liées à la déchéance ou à la nullité d'une marque de l'Union européenne: 450 EUR;
iii)
dans les procédures de recours: 550 EUR;
iv)
lorsqu'une procédure orale s'est tenue à laquelle les parties ont été convoquées en vertu de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, le montant visé aux points i), ii) ou iii) majoré de 400 EUR.
2. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou titulaires de la demande ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou lorsqu'il y a plusieurs opposants ou requérants en déchéance ou en nullité ayant déposé conjointement l'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, point a), que pour une seule personne.
3. Lorsque la partie gagnante est représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article que pour une seule personne.
4. La partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais et taxes liés à la procédure devant l'Office autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
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