Art. 21
Ouverture des dossiers à l'inspection publique
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 21
Ouverture des dossiers à l'inspection publique
1. L'inspection publique, par des juridictions ou autorités des États membres, des dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne ou aux marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés.
2. L'Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées ou des copies de ces documents, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 114 du règlement (UE) 2017/1001, l'inspection publique desdits dossiers.
3. Les juridictions ou ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, ouvrir à des tiers, à des fins d'inspection, les dossiers ou copies de ces documents qui leur sont transmis par l'Office. Cette inspection s'effectue dans les conditions prévues à l'article 114 du règlement (UE) 2017/1001.
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