Art. 24

Dépôt de pièces justificatives dans la procédure écrite

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 24 Dépôt de pièces justificatives dans la procédure écrite Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou dans le règlement délégué (UE) 2018/625, les pièces justificatives devant être utilisées dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être déposées dans toute langue officielle de l'Union. Lorsque la langue de ces documents n'est pas la langue de la procédure, telle que déterminée conformément à l'article 146 du règlement (UE) 2017/1001, l'Office peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'autre partie, exiger qu'une traduction soit produite, dans un délai fixé par elle, dans cette langue.
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