Art. 4

Revendication de priorité

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 4 Revendication de priorité 1.   Lorsque la revendication de priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est déposée en même temps que la demande conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2017/1001, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Cette copie mentionne la date de dépôt de la demande antérieure. 2.   Lorsque la langue dans laquelle est formulée la demande antérieure faisant l'objet de la revendication de priorité n'est pas l'une des langues de l'Office, le demandeur, si l'Office le requiert, lui fournit une traduction de la demande antérieure dans une langue de l'Office utilisée comme première ou deuxième langue de la demande, dans le délai précisé par l'Office. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la revendication de priorité porte sur un ou plusieurs enregistrements antérieurs.
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