Art. 5

Priorité d'exposition

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 5 Priorité d'exposition Lorsque la revendication de la priorité d'exposition est déposée en même temps que la demande conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition. Cette attestation établit que la marque a été utilisée pour les produits ou services couverts par la demande. Elle mentionne également la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première utilisation publique si celle-ci diffère de la date d'ouverture de l'exposition. Elle est accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée.
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