Art. 6

Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale avant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 6 Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale avant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne Lorsque la revendication d'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée, telle que visée à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, est déposée conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, le demandeur soumet une copie de l'enregistrement correspondant dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'Office de la revendication d'ancienneté.
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