Art. 7
Contenu de la publication d'une demande
En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 7
Contenu de la publication d'une demande
La publication de la demande comporte les renseignements suivants:
a)
le nom et l'adresse du candidat;
b)
s'il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque plusieurs représentants ont été désignés et que leur adresse professionnelle est identique, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis de la mention «et autres». Lorsque plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l'adresse du domicile élu en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement. Lorsqu'un groupement de représentants a été désigné conformément à l'article 74, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2018/625, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement;
c)
la représentation de la marque ainsi que les éléments et descriptions mentionnés à l'article 3, le cas échéant. Lorsque la représentation a été fournie sous forme de fichier électronique, elle est rendue accessible au moyen d'un lien vers ce fichier;
d)
la liste des produits ou services regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification;
e)
la date de dépôt et le numéro de dossier;
f)
le cas échéant, des indications relatives à la revendication de priorité déposée par le demandeur conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2017/1001;
g)
le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition déposée par le demandeur conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2017/1001;
h)
le cas échéant, des indications relatives à la revendication d'ancienneté déposée par le demandeur conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2017/1001;
i)
le cas échéant, une déclaration en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif lié aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé après l'usage qui en a été fait;
j)
le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne;
k)
la mention de la langue de dépôt de la demande et de la deuxième langue indiquée par le demandeur conformément à l'article 146, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001;
l)
le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 204, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date à laquelle l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid a été inscrite au registre international et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.
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